CHAPITRE 2 – Obligation du bailleur (Fin)
Article 75
Lorsque le bailleur refuse d’assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente à les exécuter, conformément aux règles de l’art, pour le compte du bailleur.
Dans ce cas, la juridiction compétente fixe le montant de ces réparations, et les modalités de leur remboursement.
Article 76
Le bailleur, ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l’état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l’usage.
Article 77
Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants droit ou de ses préposés.
Article 78
Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donnés à bail.
En cas de mutation du droit de propriété sur l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l’acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur, et doit poursuivre l’exécution du bail.
Article 79
Le bail ne prend pas fin par le décès de l’une ou l’autre des parties.
En cas de décès du preneur, personne physique, le bail se poursuit avec les conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la demande au bailleur par acte extrajudiciaire dans un délai de trois mois à compter du décès.
En cas de pluralité de demandes, le bailleur peut saisir la juridiction compétente, afin de voir désigner le successeur dans le bail.
En l’absence de toute demande dans ce délai de trois mois, le bail est résilié de plein droit.