CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

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LIVRE 2 ‐ HABITATION DE L’IMMEUBLE

TITRE 1 ‐ MODE D’HABITATION

SOUS‐TITRE 1 ‐ COPROPRIETE

CHAPITRE 2 ‐ LES ORGANES DE LA COPROPRIETE

 Art.386.‐ La copropriété comprend trois organes que sont :

·  l’assemblée générale ;

 ·  le conseil syndical ;

·  le syndic.

SECTION 1 ‐ L’ASSEMBLEE GENERALE

Art.387.‐ L’Assemblée générale des copropriétaires prend les décisions relatives à l’administration et à la gestion de l’ensemble immobilier notamment :

 ·  l’adoption du règlement de copropriété, les modifications dans la classification en choses et parties communes d’une part et en parties privatives d’autre part, toutes modifications, suppressions, adjonctions aux statuts et au règlement intérieur ;

·   la destruction de l’immeuble ;

·  les décisions relatives aux parties communes ;

·  la détermination des charges de copropriété ;

·  les modifications à apporter dans la liste ou la modification des charges communes ;

·  la désignation des membres du conseil syndical ;

·  la désignation du syndic ;

·  la destitution du syndic ;

·  la fixation des cotisations mensuelles ordinaires ;

·  la fixation des cotisations spéciales pour les grosses réparations ;

·  l’emploi des ressources du syndicat ;

·  la fixation du salaire du syndic ;

·  les différentes commissions et appuis divers. Ses décisions s’imposent à tous les copropriétaires ainsi qu’à tout attributaire de lot en jouissance.

Art.388.‐ L’assemblée générale des copropriétaires se réunit sur convocation du conseil syndical.

Art.389.‐ Les décisions prises en dehors des attributions ou des actions du syndicat des copropriétaires, sont nulles et de nuls effets. Elles exposent le syndic et le conseil syndical à des poursuites judiciaires.

 Art.390.‐ Tout copropriétaire d’un syndicat des copropriétaires dispose d’un droit de consultation de toute pièce comptable, de quittances ainsi que d’un droit à la communication de toute information par lui sollicitée.

Art.391.‐ Sans objet

SECTION 2 ‐ LE CONSEIL SYNDICAL

Art.392.‐ Le conseil syndical est constitué d’au moins trois copropriétaires à jour de leurs cotisations, désignés par l’assemblée générale, pour une durée qu’elle détermine. La copie du procès‐verbal désignant les membres du conseil syndical est transmise au Ministre en charge du Logement et à la mairie de la commune.

 Art.393.‐ Le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. Il fait office de commissaire aux Comptes du syndicat des copropriétaires. Il est également chargé de suppléer le syndic en cas de démission, de décès, d’incapacité, de carence ou d’indisponibilité jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic.

SECTION 3 ‐ LE SYNDIC

Art.394.‐ Le syndic représente le syndicat des copropriétaires. Il agit en son nom et pour son compte dans le cadre de toutes les obligations que nécessite la copropriété.

Art.395.‐ Le syndic est chargé :

·  d’assurer le secrétariat de l’assemblée générale ;

·  de donner copie du règlement de copropriété à tous les copropriétaires et à tous les locataires et de veiller au respect et à l’application dudit règlement ;

·  d’assurer la conservation, la garde et l’entretien ainsi que la réparation de toutes les parties communes ;

·  d’établir le budget et de tenir la comptabilité du syndicat sous le contrôle du conseil syndical ;

·  d’engager le personnel nécessaire pour l’exécution des travaux sur avis du conseil syndical ;

·  de la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires ;

·  de faire observer les règles de la copropriété ;

·  de représenter le syndicat en justice tant en qualité de demandeur que de défendeur, même, au besoin contre certains copropriétaires.

Art.396.‐ Le syndic est désigné par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires sur la liste des syndics agréés par le Ministre chargé du Logement. La désignation du syndic est entérinée par un arrêté du Ministre chargé du Logement.

 Art.397.‐ Les montants des cotisations des syndicats des copropriétaires, déduction faite des 30 % maximum affectés à la rémunération du syndic, aux commissions et appuis divers prévus à l’article 387 ne peuvent être employés que dans le cadre des exigences de la copropriété.

Art.398.‐ Les conditions d’accès à la profession de syndic sont fixées par voie réglementaire.

Art.399.‐ Le syndic ne peut contracter, en cette qualité et en raison de l’exercice de ses fonctions, aucune obligation personnelle. Le syndic engage sa responsabilité vis‐à‐vis du conseil syndical lorsqu’il excède ses pouvoirs, se rend coupable de faits de mauvaise gestion ou d’actes frauduleux constatés par une décision de justice devenue définitive. Dans ces cas, son agrément lui est retiré et il est passible de poursuites pénales.

Art.400.‐ Le syndic peut être démis de ses fonctions pour motif légitime par l’assemblée générale statuant à la majorité des membres présents.

Art.401.‐ Le motif légitime peut être tiré d’une négligence, d’une omission, de l’inexécution d’une obligation, d’une fraude prouvée et de tout autre fait du syndic contraire à sa mission ou aux intérêts des copropriétaires.

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