CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE
LIVRE 2 ‐ HABITATION DE L’IMMEUBLE
TITRE 1 ‐ MODE D’HABITATION
SOUS‐TITRE 1 ‐ COPROPRIETE
CHAPITRE 1 ‐ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Art.380.‐ Tous les copropriétaires d’un immeuble divisé par appartements, étages ou locaux, d’ensembles d’immeubles verticaux ou horizontaux, de résidences constituées d’habitations contiguës ou séparées, ayant des parties communes appartenant dans l’indivision à l’ensemble des copropriétaires, se trouvent de plein droit groupés dans un syndicat représentant l’ensemble des copropriétaires. Toutes les parcelles relevant des parties communes sont la propriété exclusive des copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires.
Art.381.‐ Dans le cas des ensembles d’immeubles mentionnés à l’alinéa 4 de l’article 379 du présent de Code, le ministère en charge du logement veille à la mise en place de syndicats de copropriétaires dans les périmètres préalablement déterminés.
Art.382.‐ Le syndicat a pour mission la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. A ce titre, il prend l’initiative de toutes actions relatives aux parties communes susceptibles de concourir à l’obtention d’un bon cadre de vie.
Il s’agit notamment :
· du ravalement des façades et des autres murs de toutes les parties communes ;
· de la préservation des réseaux d’assainissement, d’adduction d’eau et du drainage ;
· de l’entretien des espaces verts ;
· de la mise en œuvre des mesures de sécurité de pointe ;
· du ramassage des ordures ;
· de l’éclairage public et des escaliers des immeubles collectifs ;
· de l’entretien des ascenseurs ;
· du respect des normes d’urbanisme ;
· du respect des règles de bon voisinage ;
· de l’observation des règles d’hygiènes de salubrité. Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire.
Art.383.‐ Sont définies comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires ou de certains d’entre eux, notamment :
· le sol ;
· les gros œuvres de l’immeuble, les fondations, les murs porteurs et les caves quelle que soit leur profondeur ;
· la façade de l’immeuble ;
· les toits destinés à l’usage commun ;
· les escaliers, les passages et les corridors destinés à l’usage commun ;
· les loges des gardiens et des concierges ;
· les entrées, les sous‐sols et les ascenseurs destinés à l’usage commun ;
· les murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux ;
· les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives ; · les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d’aération destinés à l’usage commun.
Art.384.‐ Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulations contraires dans les titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres :
· les toitures et les balcons non affectés initialement à l’usage individuel ;
· les cours et les jardins ;
· les locaux destinés à l’usage commun. D’une manière générale, toute partie considérée comme telle ou toute partie que la nature de l’immeuble exige qu’elle soit destinée à un usage commun.
Art.385.‐ Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes, sous réserve de l’accord de l’Assemblée générale et de l’autorisation du Ministre chargé de l’Urbanisme :
· le droit de surélévation de l’immeuble ;
· le droit d’édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous‐sols ;
· le droit d’excavation.