CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE
LIVRE 2 ‐ HABITATION DE L’IMMEUBLE
TITRE 1 ‐ MODE D’HABITATION
SOUS‐TITRE 1 ‐ COPROPRIETE
CHAPITRE 3 ‐ LES COTISATIONS DES COPROPRIETAIRES
Art.402.‐ Le taux de cotisations mensuelles des copropriétaires est déterminé par l’assemblée générale.
Art.403.‐ Les copropriétaires sont tenus du paiement des charges mensuelles de copropriété. Toutefois, le montant de la cotisation peut être prélevé sur les locataires, à charge pour ceux‐ci de compenser ledit montant sur le loyer au cas où le contrat de bail ne les oblige pas à payer lesdites cotisations. Certaines charges liées à l’usage du local incombent aux locataires. Le contenu de ces différentes charges est précisé par voie réglementaire.
Art.404.‐ Le recouvrement se fera soit par le syndic soit par un cabinet de recouvrement désigné par l’assemblée générale. En cas de non‐paiement des charges de copropriété, le syndic va adresser une lettre de relance au copropriétaire défaillant. S’il ne s’exécute pas, le syndic va intenter une action en recouvrement Forcé de la créance.
Art.405.‐ L’emploi des cotisations à des activités sociales ou contraires aux nécessités de la copropriété est formellement interdit. Il entraîne le retrait des agréments du syndic, sans préjudice des poursuites pénales contre les auteurs.
Art.406.‐ Le syndic ou le conseil syndical est tenu de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire séparé.