CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE
TITRE 5 ‐ QUALITE DES CONSTRUCTIONS
SOUS‐TITRE 1 ‐ NORMES GENERALES DE CONSTRUCTION
CHAPITRE 1 ‐ DISTRIBUTION ET MESURAGE DANS LES IMMEUBLES DE TOUTE NATURE
Art.249.‐ Pour les immeubles de toute nature, les caractéristiques inhérentes à la résistance et à la durabilité, à l’aération et à l’éclairement, à la hauteur des sous‐ plafonds, à la surface et à la disposition des pièces, aux caves et aux sous‐sols, aux équipements sanitaires, à l’installation de garde‐corps sont déterminées par voie réglementaire.
CHAPITRE 2 ‐ INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES
Art.250.‐ Les installations électriques intérieures doivent être établies en conformité avec les règlements en vigueur et les cahiers des charges des concessionnaires.
Art.251.‐ Tout distributeur d’énergie électrique est tenu d’exiger, avant de mettre sous tension une installation électrique intérieure nouvelle, la remise d’une attestation de conformité de cette installation aux règlements et normes de sécurité en vigueur pour le type d’installation considéré. Les modalités d’établissement de cette attestation de conformité sont prévues par décret.
Art.252.‐ Les matériels électriques utilisés dans les installations domestiques ou analogues doivent être conformes aux prescriptions prévues par voie réglementaire.
CHAPITRE 3 ‐ ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES OU A MOBILITE REDUITE
Art.253.‐ Les constructions et immeubles bâtis doivent respecter les engagements et principes fondamentaux établis dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la République de Côte d’Ivoire le 10 janvier 2014, et notamment les dispositions de l’article 9 « Accessibilité ».
Art.254.‐ Toutes les constructions doivent prendre en compte la situation des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.
Art.255.‐ Tout projet de réalisation ou d’aménagement d’équipements collectifs, d’équipements recevant du public, ou d’ensemble immobilier de constructions doit faire l’objet d’une étude préalable de sécurité publique.
Art.256.‐ Les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap prévue à l’article 254 ci‐dessus sont fixées par voie réglementaire.
Art.257.‐ Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. Les exigences relatives à l’accessibilité et aux prestations que ces établissements, en fonction de leur type et de leur catégorie, doivent fournir aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap sont déterminées par voie réglementaire. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée. Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par voie réglementaire, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement.
Art.258.‐ Un décret définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux prévus à l’article 257 ci‐dessus et soumis a permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.
Art.259.‐ Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles 257 et article 258 ci‐dessus. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui‐ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui‐ ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article 259 du Code de la Construction et de l’Habitat devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Art.260.‐ L’autorité administrative peut décider la fermeture d’un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 257 ci‐dessus.
CHAPITRE 4 ‐ DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES BATIMENTS D’HABITATION
Art.261.‐ Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent Code les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements ou foyers de groupe, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle‐ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble que la vie privée. Un logement ou habitation comprend d’une part des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées, d’autre part, des pièces de service telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance (W‐C), buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Art.262.‐ Les règles générales de construction relatives, notamment, aux surfaces des pièces et cours, aux dimensions minimales intérieures, aux équipements sanitaires, au traitement des ordures ménagères et des eaux usées, à la disposition des pièces ou à l’isolation phonique des bâtiments d’habitation sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 5 ‐ RACCORDEMENT DES IMMEUBLES
SECTION 1 ‐ RACCORDEMENT AUX RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Art.263.‐ Les immeubles groupant plusieurs logements ou des ensembles de bureaux doivent être pourvus de gaines ou passages pour l’installation des lignes de télécommunication. Ils doivent être également munis des dispositifs collectifs nécessaires à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et visuelle dans les logements.
Art.264.‐ Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.
SECTION 2 ‐ RACCORDEMENT AUX RESEAUX D’ASSAINISSEMENT URBAINS
Art.265.‐ Le raccordement aux égouts d’eaux usées établis sous la voie publique est obligatoire pour les immeubles y ayant accès, soit directement, soit par l’intermédiaire de voie privée ou de servitude de passages, sauf dérogation de l’autorité compétente dans les zones d’habitat évolutif désignées par voie réglementaire, dans les deux ans de la mise en place de l’égout.
Art.266.‐ Les eaux usées doivent être traitées conformément à la réglementation en vigueur.
Art.267.‐ Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.
Art.268.‐ Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat, afin d’en garantir le bon fonctionnement. Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole.
Art.269.‐ Faute pour le propriétaire de se conformer aux dispositions de la présente section, la collectivité publique peut, après mise en demeure, lui appliquer une astreinte et faire procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.
Art.270.‐ Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire. Section 3 ‐ Raccordement aux réseaux de drainage
Art.271.‐ Le raccordement aux réseaux de drainage (réseaux d’eau pluviale) public est obligatoire pour les immeubles y ayant accès, soit directement, soit par l’intermédiaire de voie privée ou de servitude de passages, sauf dérogation de l’autorité compétente dans les zones d’habitat évolutif désignées par voie réglementaire, dans les deux ans de la mise en place de l’égout.
Art.272.‐ Les eaux pluviales doivent être recueillies et évacuées selon la réglementation en vigueur.
Art.273.‐ Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire. Section 4 ‐ Raccordement aux réseaux électriques
Art.274.‐ Le raccordement aux réseaux électriques s’effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
CHAPITRE 6 ‐ ANTENNES RE EMETTRICES
Art.275.‐ Lorsque la présence d’une construction, qu’elle soit ou non à usage d’habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s’opposer, sous le contrôle de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, à l’installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L’exécution de cette obligation n’exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l’article 1384 du Code civil.
Art.276.‐ Lorsque l’édification d’une construction est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d’assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de cette installation.
Art.277.‐ En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal compétent pour obtenir l’exécution des obligations susvisées.
CHAPITRE 7 ‐ CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES
Art.278.‐ Les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la responsabilité des constructeurs d’ouvrage régie par le sous‐titre 3 du titre 4 du livre 1 du présent Code.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession. A l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. Les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d’habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d’ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l’aide de l’Etat, d’une collectivité publique ou d’un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d’habitation.
Art.279.‐ Les caractéristiques acoustiques des équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments doivent être conformes aux modalités et au niveau d’exigences acoustiques prévus par voie réglementaire.