CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

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TITRE 5 ‐ QUALITE DES CONSTRUCTIONS

SOUS‐TITRE 1 ‐ NORMES GENERALES DE CONSTRUCTION

CHAPITRE 8 ‐ PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE ET CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Art.280.‐ La construction et l’utilisation des immeubles doivent être conformes aux normes techniques en vigueur ou édictées en application du Code de l’environnement et du Code de l’électricité.

Art.281.‐ Les produits pétroliers, gaz naturel et combustibles solides qui sont des sources d’énergies essentielles mais constituent aussi les principales sources d’émissions de dioxyde de carbone doivent faire l’objet d’une utilisation efficace, prudente, rationnelle et durable.

Art.282.‐ La performance énergétique des bâtiments doit être calculée sur la base de caractéristiques thermiques et d’autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important tels que les installations de climatisation, le recours à des sources d’énergies renouvelables, le refroidissement passif, la qualité de l’air intérieur, la lumière naturelle suffisante et la conception bioclimatique du bâtiment.

Art.283.‐ L’utilisation des instruments harmonisés, en particulier les méthodes d’essai de calcul et des classes d’efficacité énergétique, est exigée pour le respect des exigences en matière de performance énergétique pour les systèmes techniques des bâtiments.

Art.284.‐ Les bâtiments neufs doivent répondre à des exigences minimales en matière de performance énergétique adaptée aux conditions climatiques locales.

Art.285.‐ Des instruments financiers doivent être mis en place ou adaptés afin d’encourager l’adoption de mesures en matière d’efficacité énergétique. Le partenariat public privé, en faveur de bâtiments économes en énergie dans le but d’encourager les technologies vertes et le développement de systèmes, de matériaux et de systèmes constructifs économes en énergie dans les nouveaux bâtiments doit être promu.

Art.286.‐ Les bâtiments publics faisant l’objet d’un concours d’architecture doivent intégrer, dans les termes de références, les principes de l’habitat bioclimatique, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables intégrées au bâti.

Art.287.‐ Tous les bâtiments faisant l’objet de permis de construire doivent répondre aux exigences minimales en matière de performance énergétique.

Art.288.‐ Le ministère en charge de la Construction et de l’Habitat doit proposer des mesures incitatives pour faciliter l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

Art.289.‐ Ces mesures sont des instruments économiques, financiers, techniques, technologiques ou de toute autre nature pouvant contribuer significativement à la performance énergétique des bâtiments.

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