CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

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TITRE 4 ‐ DEVOIRS ET RESPONSABILITES EN MATIERE DE CONSTRUCTION

SOUS‐TITRE 2 ‐ SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

Art.219.‐ Sur le chantier de construction, des dispositions appropriées doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs et celle des personnes étrangères présentes à l’intérieur et aux abords du périmètre des travaux.

 Art.220.‐ Tout chantier doit être ceinturé avant le début des travaux par une clôture provisoire, qui sera conforme à la réglementation en vigueur.

Art.221.‐ Sur le chantier, tous les travailleurs doivent être dotés selon leur poste de travail, d’équipement devant assurer leur sécurité : casque, ceinture pour travaux en hauteur, lunette pour soudure, tenue fluorescente, paire de bottes, paire de gants, etc.

 Art.222.‐ La nature et la qualité des matériaux, ainsi que les éléments de construction à mettre en œuvre, doivent permettre aux futurs occupants d’exploiter la construction dans les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et de santé.

Art.223.‐ Dans une parcelle, les aménagements extérieurs au bâtiment doivent être assurés pour éviter toute stagnation des eaux résiduaires et des eaux de pluie.

Art.224.‐ Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité, ainsi que des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposées aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de certaines catégories d’immeubles et établissements ouvert au public.

Art.225.‐ Tous les bâtiments qu’ils soient à usage d’habitation, de commerce, d’industrie ou de service, doivent être conçus et réalisés de sorte que les accédants soient à l’abri de l’humidité et des infiltrations des eaux de pluies.

Art.226.‐ Les façades des bâtiments publics et privés doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires au ravalement et à la peinture, peuvent être ordonnés aux propriétaires sur injonction de l’administration compétente. Pour les édifices publics, l’exécution de cette tâche incombe au service chargé de la gestion du Patrimoine Bâti public.

 Art.227.‐ Tout constructeur est tenu pendant les travaux de construction, de réparation, ou d’aménagement de son bâtiment, de réaliser la toiture de façon telle, que les eaux de pluie s’écoulent sur son fonds de terrain ou dans la voie publique et non sur le fonds du voisin. Sous‐titre 3 ‐ Responsabilité des constructeurs d’ouvrages

 Art.228.‐ Est réputé constructeur de l’ouvrage :

·  tout architecte, ingénieur, entrepreneur, promoteur, technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou par un cahier des charges ;

·  toute personne physique ou morale qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.

Art.229.‐ Le maître d’ouvrage est tenu de s’attacher les services d’un constructeur. Leur collaboration est matérialisée par un contrat.

Art.230.‐ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination. Le constructeur est déchargé de cette responsabilité, s’il rapporte la preuve que les dommages proviennent d’un cas de force majeure ou sont le fait du maître de l’ouvrage.

Art.231.‐ L’architecte est responsable de la conception de l’ouvrage, de sa fonctionnalité, de son esthétique, de l’harmonie des formes et des couleurs.

Art.232.‐ L’ingénieur est responsable de la stabilité de l’édifice et des spécifications techniques.

Art.233.‐ L’entrepreneur est responsable de l’exécution des ouvrages sous le contrôle de l’architecte et de l’ingénieur. Il a la responsabilité de la bonne exécution et de la finition des ouvrages.

Art.234.‐ L’initiative de la garantie décennale incombe au maître d’ouvrage.

Art.235.‐ L’exercice de la profession d’entrepreneur en bâtiment est soumis à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le Ministre chargé de la Construction. Sous‐titre 4 ‐ Assurances des travaux de construction

CHAPITRE 1 ‐ ASSURANCE DE RESPONSABILITE OBLIGATOIRE

Art.236.‐ Le constructeur est tenu de souscrire un contrat d’assurance couvrant tous les risques inhérents aux activités de construction, à l’ouverture de tout chantier de construction.

Art.237.‐ Le contrat d’assurance doit contenir une clause de responsabilité garantissant tout dommage résultant du fait du constructeur.

 Art.238.‐ Quiconque fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de bâtiment doit être couvert par une assurance de responsabilité, garantissant tout dommage résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.

Art.239.‐ Des dérogations à l’obligation d’assurance peuvent être accordées aux personnes morales de droit public à condition qu’elles aient la qualité de constructeur.

CHAPITRE 2 ‐ ASSURANCE DE DOMMAGE OBLIGATOIRE

Art.240.‐ Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 228, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement du chapitre 2 du sous‐titre 3 du présent livre. Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci‐dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu avec la personne publique.

Art.241.‐ L’assuré est tenu de procéder à la déclaration de tout sinistre relevant des hypothèses visées au premier alinéa de l’article 240 ci‐dessus auprès de l’assureur.

Art.242.‐ L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre‐vingt‐dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci‐dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

Art.243.‐ Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente‐cinq jours.

Art.244.‐ L’assurance mentionnée à l’article 240 ci‐dessus garantit uniquement le paiement des réparations nécessaires lorsque : ·  avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui‐ci, de ses obligations ; ·  après la réception après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations. Chapitre 3 ‐ Dispositions communes

Art.245.‐ Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’Etat lorsqu’il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l’autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages. Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées aux chapitres 1 et 2 du présent sous‐titre les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance. Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Art.246.‐ Les personnes soumises aux obligations d’assurance obligatoires prévues aux chapitres 1 et 2 du présent sous‐titre doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.

Art.247.‐ Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai prévu à l’article 228 et suivants a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance.

Art.248.‐ Les dispositions des articles 236, article 237, et des articles 240 à article 244 ci‐dessus incombent dans les cas prévus au sous‐titre 2 du titre 2 du présent livre relatif au promoteur immobilier.

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