REGLEMENTANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX A LOYER D’IMMEUBLES OU DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL (4)
DES SOUS-LOCATAIRES
ARTICLE 21
Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location, totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui à défaut d’accord entre les parties est déterminée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 ci-dessous.
Le locataire autorisé doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les 15 jours de la réception de cet avis le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Si malgré l’autorisation prévue à l’alinéa 1 le bailleur refuse ou s’il omet de répondre il est passé outre.
ARTICLE 22 : Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l’acte comme il est prévu à l’article 21 ci-dessus.
A l’expiration du bail principal le propriétaire n’est tenu au renouvellement que s’il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l’objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible soit matériellement soit dans la commune intention du propriétaire et du locataire principal.