REGLEMENTANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX A LOYER D’IMMEUBLES OU DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL (1)
LOI N° 80-1069 DU 13 SEPTEMBRE 1980,
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE PREMIER : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel, à un chef d’entreprise artisanale accomplissant ou non des actes de commerce et en outre :
- Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce, d’industrie ou d’entreprise artisanale quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires devront avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe ;
- Aux baux de terrains nus sur lesquels ont été édifiés soit avant soit après le bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées du consentement exprès du propriétaire ;
- Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement régulièrement autorisés ;
- Aux baux d’immeubles ou de locaux principaux ou accessoires nécessaires à la poursuite de
l’activité des entreprises publiques et des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
ARTICLE 2 : Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
- Aux autorisations d’occupation précaire accordées par l’Administration sur le domaine public ou sur un immeuble acquis par elle à la suite d’une déclaration d’utilité publique ;
- Aux baux emphytéotiques sauf en ce qui concerne la révision du loyer. Toutefois elles s’appliquent dans les cas prévus à l’article premier ci-dessus, aux baux passés par les emphytéotes, sous la réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n’ait pas pour effet de prolonger l’occupation des lieux au-delà de la date d’expiration du bail emphytéotique.