CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

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LIVRE 1 ‐ CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE

TITRE 1 ‐ REGLES DE LA CONSTRUCTION

SOUS‐TITRE 6 ‐ RECEPTION DES TRAVAUX

Art.74.‐ La réception des travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter une partie ou l’ensemble de l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle est établie à la demande de l’entrepreneur à la fin de tout ou partie de travaux, ou à défaut à la demande du maître d’ouvrage. La réception est toujours contradictoire. Elle est provisoire ensuite définitive. La réception provisoire est organisée dès la fin des travaux, à la demande de l’entrepreneur.

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