CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE
LIVRE 1 ‐ CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE
TITRE 1 ‐ REGLES DE LA CONSTRUCTION
SOUS‐TITRE 6 ‐ RECEPTION DES TRAVAUX
Art.74.‐ La réception des travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter une partie ou l’ensemble de l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle est établie à la demande de l’entrepreneur à la fin de tout ou partie de travaux, ou à défaut à la demande du maître d’ouvrage. La réception est toujours contradictoire. Elle est provisoire ensuite définitive. La réception provisoire est organisée dès la fin des travaux, à la demande de l’entrepreneur.