CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE
LIVRE 1 ‐ CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE
TITRE 1 ‐ REGLES DE LA CONSTRUCTION
SOUS‐TITRE 3 ‐ CONTROLE DES CONSTRUCTIONS
CHAPITRE 1 ‐ PRINCIPES DE PREVENTION
Art.42.‐ Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil dans le cadre d’un marché privé, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article 49 ci‐dessous mettent en œuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention suivants :
· tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
· identifier, analyser, évaluer l’occurrence et l’impact du risque ;
· proposer des réponses aux risques ;
· remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; · planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
· prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue :
· de permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;
· de prévoir la durée de ces phases ;
· de faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.
Art.43.‐ Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5.000 habitants, le maître d’œuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d’ouvrage, l’application des principes généraux de prévention prévus au premier alinéa de l’article 42 ci‐dessus ainsi que les règles de coordination prévues aux articles article 45 et suivants.
Art.44.‐ Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d’ouvrage, ceux‐ci se concertent afin de prévenir les risques résultant de l’interférence de ces interventions.
CHAPITRE 2 ‐ COORDINATION LORS DES OPERATIONS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL
Art.45.‐ Il est établi une coordination lors des opérations de bâtiments et de génie civil dans les conditions définies aux sections ci‐après.
SECTION 1 ‐ DECLARATION PREALABLE
Art.46.‐ Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d’une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils déterminés par décret, le maître d’ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable à l’autorité administrative compétente en matière de prévention des risques professionnels.
Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier.