CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

LIVRE 1 ‐ CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE

TITRE 1 ‐ REGLES DE LA CONSTRUCTION

SOUS‐TITRE 3 ‐ CONTROLE DES CONSTRUCTIONS

Art.31.‐ La politique et les objectifs en matière de police de la construction sont mis en œuvre par le Ministre de tutelle.

Art.32.‐ Le Ministre de tutelle s’appuie sur une plateforme chargée du contrôle et de l’investigation, dans le cadre d’une synergie d’actions avec les collectivités décentralisées. Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de cette plateforme sont précisées par décret.

 Art.33.‐ Le contrôle des constructions, après l’obtention du permis de construire, est effectué, par les ingénieurs‐conseils, ci‐après dénommés « le contrôleur des constructions ». Le contrôleur des constructions est commis par le maître d’ouvrage.

Art.34.‐ Le contrôleur des constructions exerce son rôle suivant les phases de déroulement de l’opération. Pour ce faire, il a l’obligation de produire des rapports détaillés, datés, signés et revêtus de son sceau. Ce rapport matérialise la validation ou non des travaux de construction.

A ce titre,

·  il valide les plans d’exécution des constructeurs et suit leur mise en œuvre ;

 ·  il valide l’implantation conformément aux prescriptions d’urbanisme ;

·  il réceptionne les profondeurs et les fonds de fouilles conformément aux prescriptions géotechniques ;

·  il valide les dosages des bétons à mettre en œuvre ;

·  il réceptionne les coffrages et les ferraillages mis en œuvre conformément aux plans d’exécution ; ·  il s’assure de la qualité des matériaux utilisés et veille au respect des normes ;

·  il s’assure que chacun des constructeurs effectue de manière satisfaisante les vérifications techniques lui incombant.

A la fin du chantier, il délivre une attestation de bonne exécution des travaux complétant les conditions d’obtention du certificat de conformité.

Art.35.‐ Le contrôleur des constructions est tenu de faire des rapports périodiques aux services compétents du ministère en charge de la Construction.

Art.36.‐ Le maître d’ouvrage doit se conformer aux recommandations du contrôleur des constructions. Ce dernier peut faire arrêter le chantier si le maître d’ouvrage refuse de se conformer aux prescriptions qui visent à garantir la stabilité du bâtiment.

 Art.37.‐ Le contrôleur des constructions est responsable des malfaçons et incidents dus au mauvais contrôle de la réalisation des travaux. Toutefois, le maître d’ouvrage demeure le responsable de la stabilité du bâtiment.

Art.38.‐ Le contrôleur des constructions lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage engage sa responsabilité dans les conditions définies au sous‐titre 3, titre IV du présent livre.

Art.39.‐ L’activité de contrôleur des constructions est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage sur le même projet.

 Art.40.‐ Dans le cadre d’une même opération de bâtiment ou de génie civil, une personne physique ne peut pas être chargée du contrôle technique lorsqu’elle exerce également, en son nom propre ou au nom de l’organisme qui l’emploie, la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

Art.41.‐ Le coût total des honoraires du contrôleur des constructions est déterminé par voie réglementaire. Sous‐titre 4 ‐ Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Articles similaires

Comparer

Entrez votre mot-clé