CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

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TITRE 3 ‐ CONTRATS SPECIAUX DE CONSTRUCTION

SOUS‐TITRE 3 ‐ BAIL A CONSTRUCTION ET BAIL EMPHYTEOTIQUE

CHAPITRE 1 ‐ BAIL A CONSTRUCTION

Art.163.‐ Le bail à construction est un contrat par lequel le preneur s’engage à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail. Il doit être consenti pour une durée de vingt‐cinq ans au plus. En aucun cas, il ne peut être prorogé. Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d’aliéner et dans les mêmes conditions et formes.

Art.164.‐ Les terrains du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales peuvent être donnés à bail à construction.

Art.165.‐ Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque. Il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Art.166.‐ Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à l’achèvement des constructions prévues au bail. Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des constructions que le preneur s’est engagé à édifier en application de l’article 163 ci‐dessus.

Art.167.‐ Sauf disposition contraire prévue dans le bail, le bailleur devient propriétaire des constructions édifiées et profite des améliorations à l’expiration du bail.

Art.168.‐ Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu’au terrain. Il est tenu du maintien des constructions en bon état d’entretien et des réparations de toute nature. Il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments s’ils ont péri par cas fortuit ou force majeure ou, s’agissant des bâtiments existant au moment de la passation du bail, par un vice de construction antérieur audit bail. Il répond de l’incendie des bâtiments existants et de ceux qu’il a édifiés. Sauf stipulation contraire du bail, il peut démolir, en vue de les reconstruire, les bâtiments existants.

Art.169.‐ Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d’immeubles ou de fractions d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles. Il peut en outre être stipulé un loyer périodique payable en espèces. En cas de perte des bâtiments, le loyer est maintenu au taux qu’il avait atteint à la date de cette perte jusqu’à reconstruction éventuelle des bâtiments détruits.

Art.170.‐ Les servitudes passives, autres que celles mentionnées à l’article 166 ci‐ dessus, privilèges, hypothèques, contrats et autres charges constituées par le preneur et les occupations de toute nature portant sur les constructions s’éteignent de plein droit à l’expiration du bail sauf pour les contrats de bail de locaux d’habitation.

Art.171.‐ Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation peut, à la demande de l’une ou l’autre partie, être prononcée par décision judiciaire, qui statue également sur les indemnités qui pourraient être dues. Art.172.‐ Les dispositions de l’article 166 sont d’ordre public.

 Art.173.‐ Le bail à construction ayant pour objet des parcelles relevant du domaine foncier urbain de l’Etat est signé par le Ministre chargé de la Construction pour le compte de l’Etat. Pour les biens affectés aux collectivités territoriales, le maire ou le Président du conseil signe le bail à construction après délibération du conseil desdites collectivités.

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