CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE
TITRE 2 ‐ SOCIETES DE CONSTRUCTION
SOUS‐TITRE 1 ‐ SOCIETES CIVILES CONSTITUEES EN VUE DE L’ATTRIBUTION D’IMMEUBLE AUX ASSOCIES PAR FRACTIONS DIVISES
Art.75.‐ Les sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance sont valablement constituées sous la forme des sociétés civiles, même si elles n’ont pas pour but de partager un bénéfice.
Art.76.‐ L’objet de ces sociétés comprend la gestion et l’entretien des immeubles jusqu’à la mise en place d’une organisation différente.
Art.77.‐ Les sociétés visées à l’article 75 ci‐dessus sont régies par les dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil ainsi que par les dispositions du présent chapitre.
Art.78.‐ Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l’immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont privatives. S’il y a lieu, il fixe la quote‐part des parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent le droit composant le capital social en groupes et affectent à chacun d’eux l’un des lots définis par l’état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré. Un règlement détermine la destination des parties réservées à l’usage exclusif de chaque associé, et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux. Si l’attribution en propriété d’une ou plusieurs fractions de l’immeuble doit emporter l’application des dispositions du sous‐titre 1 du titre I du livre 2 du présent Code relatives à la copropriété, le règlement est établi en conformité de cette loi. Lorsque l’attribution est exclusive de son application, le règlement doit organiser la gestion collective des services et des éléments d’équipements communs s’il en est prévu. Le règlement ne peut imposer de restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de l’immeuble, par ses caractères ou par sa situation. L’état descriptif de division, le règlement et les dispositions corrélatives des statuts doivent être adoptés avant tout commencement des travaux de construction, ou, s’il s’agit d’une société d’acquisition, avant toute entrée en jouissance des associés.
Art.79.‐ Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l’acquisition, la construction ou l’aménagement de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital. Toutefois, il peut être stipulé que les dépenses entraînées pour l’acquisition du terrain seront réparties entre les associés au prorata de la valeur de la partie dont ils ont la jouissance exclusive par rapport à la valeur globale du terrain.
Art.80.‐ L’associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l’article 79 ci‐dessus ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l’attribution en propriété de ladite fraction.
Art.81.‐ Les droits sociaux appartenant à l’associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique sur autorisation de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l’encontre desquels la mise en vente est à l’ordre du jour de l’assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises. Cette mise en vente est notifiée à l’associé défaillant et publiée dans un des journaux d’annonces légales du lieu du siège social. Si l’associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l’immeuble, chacun de ces groupes pourra être mis en vente séparément. La vente aura lieu pour le compte et aux risques de l’associé défaillant, qui sera tenu, vis‐ à‐vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l’adjudication seront affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé sera redevable à la société. Ce privilège l’emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n’est opposable ni à la société ni à l’adjudicataire des droits sociaux.
Art.82.‐ Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l’ensemble telles que lesdites valeurs résultent de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilités d’utilisation des biens appréciées au jour de l’affectation à des groupes de droits sociaux déterminés. Si les statuts contiennent la clause prévue au deuxième alinéa de l’article 79 ci‐dessus, les associés devront contribuer aux dépenses entraînées par l’acquisition du terrain, d’une part, et à celles afférentes aux travaux de construction, d’autre part, en proportion de la valeur des droits de chacun d’eux sur le sol et dans les ouvrages. Si les obligations dont un associé est tenu vis‐à‐vis de la société en vertu de l’article 79 ci‐dessus excèdent de plus du quart la contribution qui lui incombe en vertu du présent article, l’intéressé peut réclamer le remboursement de l’excédent à celui ou ceux de ses coassociés que la répartition incriminée a avantagés, mais à concurrence seulement des sommes que chacun d’eux s’est ainsi trouvé dispensé de payer à la société. Les sommes ainsi obtenues sont versées directement au demandeur. Si les obligations dont un associé est tenu envers la société en vertu de l’article 79 ci‐ dessus sont inférieures de plus du quart à la contribution qui incombe à cet associé selon le présent article, tout autre associé peut réclamer, à celui qui est avantagé, les versements dont il s’est trouvé dispensé.
Les sommes ainsi obtenues sont versées à la société et réparties par l’organe de gestion ou le liquidateur entre les associés désavantagés, en proportion des sommes excédentaires versées par ceux‐ci. Les dispositions du présent article peuvent être invoquées même après la dissolution de la société, par ou à l’encontre de tous ceux qui ont eu la qualité d’associé avant l’approbation définitive des comptes de l’opération de construction, d’acquisition ou d’aménagement, mais seulement avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dissolution de la société ou du retrait de l’associé.
Art.83.‐ Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, s’il en existe, dans les conditions prévues au sous‐titre I du titre I du livre 2 du présent Code relatives à la copropriété. Le règlement prévu à l’article 78 ci‐dessus fixe la quote‐part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indiquera les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges. Les dispositions de l’article 80 sont applicables à l’exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en vertu du présent article. Un associé peut demander au tribunal compétent de la situation de l’immeuble la révision, pour l’avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme à l’alinéa premier ci‐dessus. Si l’action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition. Pour les décisions concernant la gestion ou l’entretien de l’immeuble, les associés votent avec un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu’entraînera l’exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement prévu à l’article 78 ci‐dessus met à la charge de certains associés seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Art.84.‐ La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés :
· par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l’objet social ;
· par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société et, s’il y a lieu. de payer les appels de fonds qui restent encore à régler. La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l’engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l’immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété. La saisie du gage vaut retrait de l’associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
Art.85.‐ Le cessionnaire n’est tenu des dettes du cédant à l’égard de la société pour la période antérieure à la date de la cession que dans la mesure où cela résulte des obligations figurant à l’acte de cession ou à ses annexes. Le cédant n’est dégagé de ses obligations personnelles à l’égard de la société que dans la mesure où celle‐ci y a expressément consenti.
Art.86.‐ La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux‐ci ne prévoient que des attributions en jouissance, être décidée par l’assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix. L’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer pendant la période de liquidation et de procéder au partage. Ce partage ne peut intervenir qu’après décision définitive sur les comptes de l’opération de construction dans les conditions prévues à l’antépénultième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d’immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l’état descriptif de division. Dans le cas où la succession d’un associé n’est pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit et cette attribution n’entraîne pas de leur part acceptation de la succession ou de la donation. Les associés qui n’ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à l’article 80 prétendre à aucune attribution tant qu’ils ne se sont pas acquittés.
Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière. Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à l’approuver ou le contester en la forme authentique. Les associés qui contestent alors le partage disposent d’un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal compétent du siège social. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.
La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur. Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d’une société d’acquisition. Sous la même réserve, un associé peut, de même se retirer d’une société de construction, dès qu’une assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’immeuble, sa conformité avec les énonciations de l’état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l’opération de construction. A défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au tribunal compétent du lieu de la situation de l’immeuble de procéder aux constatations et décisions susvisées. Le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et un représentant de l’organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance du président du tribunal compétent, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Les retraits entraînent de plein droit l’annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L’organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires. Les dispositions de l’alinéa précédent demeurent applicables après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ledit alinéa à l’organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs. Pour l’application des dispositions du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l’immeuble social, à moins qu’il n’ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble. Sauf l’effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits, ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l’encontre de ses ayants cause, qu’après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.
Art.87.‐ Les sociétés qui ont pour objet la construction d’un immeuble sont tenues de conclure un contrat de promotion immobilière ou de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à leur représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l’article 149 ci‐dessous. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s’apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l’article 238. Avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l’approbation par l’assemblée générale de l’écrit comportant les énonciations exigées par l’article 149 ci‐ dessous, le représentant légal ou statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des associés aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d’effets de commerce pour les opérations mentionnées audit écrit. Aucun paiement ne peut non plus être accepté ou exigé avant la date à laquelle la créance correspondante est exigible. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l’achat du terrain. Lorsque de tels versements ont été effectués, les parts ou actions ne peuvent être cédées volontairement avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l’approbation de l’écrit susvisé, si ce n’est entre associés. Art.88.‐ La cession de parts peut être précédée d’un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie, un associé s’engage à céder ses parts à un cessionnaire moyennant un prix fixé dans ledit contrat. Le contrat préliminaire doit comporter toutes indications relatives à la constitution de la société, à la consistance et aux conditions techniques d’exécution des travaux et aux conditions financières de l’opération. Le dépôt de garantie doit être effectué à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la conclusion du contrat de cession. Ils sont restitués dans le délai de trois mois au déposant si le contrat n’est pas conclu ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire. Toute autre promesse d’achat ou de cession de parts est nulle.
Art.89.‐ Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. Sous‐titre 2 ‐ Sociétés coopératives de construction
Art.90.‐ Les sociétés coopératives de construction ayant pour objet la construction d’un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d’un ensemble de maisons individuelles groupées à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à être attribués ou vendus aux associés sont des sociétés à capital et à opérateur variables. L’objet de ces sociétés comprend, en outre, la gestion et l’entretien des immeubles jusqu’à la mise en place d’une organisation différente. Elles sont régies par les dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA portant sur les sociétés coopératives ainsi que par les dispositions non contraires des articles du présent chapitre.
Art.91.‐ Chaque société coopérative de construction doit limiter son objet à l’édification d’immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d’un ensemble immobilier.
Art.92.‐ Une société coopérative de construction ne peut confier à un tiers la réalisation de son programme de construction qu’en vertu d’un contrat de promotion immobilière conforme au sous‐titre 2 du titre II du présent livre.
Art.93.‐ Une société coopérative de construction ne peut entreprendre chaque tranche du programme prévu par les statuts que si le nombre des associés est au moins égal à 20 % du nombre total de logements et de locaux à usage commercial ou professionnel à construire dans la tranche considérée, et si le financement de la construction des lots non souscrits compris dans l’ensemble du programme, ainsi que leur souscription, sont garantis. Les associés souscrivant plus de deux logements ou plus d’un local à usage commercial ou professionnel sont également tenus de fournir la garantie de financement prévue à l’alinéa précédent. La construction d’un appartement ou d’un pavillon témoin n’est pas considérée comme entraînant l’application des conditions fixées au premier alinéa du présent article.
Art.94.‐ Le transfert de propriété par la société à un associé, s’il résulte d’une convention distincte du contrat de société, s’opère conformément aux dispositions de l’article 110 ci‐dessous. Si la société n’a pas confié à un promoteur immobilier la réalisation de son programme de construction, la conclusion d’un tel contrat est obligatoire ; ce contrat doit, en outre, être conforme aux dispositions de l’article 96 ci‐dessous. Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l’attribution d’un lot, la société est tenue :
· soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
· soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l’article 238. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s’apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l’article 146 ci‐dessous du présent Code.
Art.95.‐ Avant le commencement des travaux, l’assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d’exécution et déterminer le prix de chacun des locaux à édifier. L’assemblée générale a seule le pouvoir d’approuver et de modifier les statuts, et de réduire l’importance du programme dans le cas où celui‐ci doit être réalisé par tranches, à condition que cette réduction ne porte que sur des lots non souscrits. La majorité requise pour la validité des délibérations prévues au présent article est des deux tiers au moins du nombre total des associés.
Art.96.‐ Le contrat de vente prévu à l’article 94 ci‐dessus doit être conclu par acte authentique et préciser :
· la description de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble vendue ;
· son prix prévisionnel et les modalités de paiement de celui‐ci ;
· le délai de livraison ;
· s’il y a lieu, les garanties et les moyens de financement prévus à l’article 93 ci‐dessus. Il doit comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l’immeuble. S’il y a un règlement de copropriété, le texte en est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat. Il doit lui être communiqué préalablement. L’inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat, cette nullité ne peut être invoquée que par l’acquéreur et avant l’achèvement des travaux.
Art.97.‐ Une société coopérative ne peut exiger ni accepter d’un associé, sous quelque forme que ce soit, aucun versement ou remise autres que ceux nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l’achat du terrain avant les décisions de l’assemblée générale prévues à l’article 95 ci‐dessus, premier alinéa, ni avant la signature du contrat de vente, ni avant la date à laquelle la créance de la société sur l’associé est exigible.
Toutefois, le prix du terrain peut être déposé par le vendeur en compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société. La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés par les associés pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l’objet social. La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l’engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l’immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.
Art.98.‐ Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l’attribution d’un lot, chaque associé ne peut prétendre à la propriété du lot qui lui est destiné qu’après avoir versé à la société les sommes nécessaires à la réalisation de l’objet social, proportionnellement à la valeur de son lot par rapport à la valeur de l’ensemble. Si un associé ne satisfait pas à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par décision de l’assemblée générale de la société fixant la mise à prix. L’assemblée générale se prononce selon le quorum et la majorité exigée par l’Acte uniforme OHADA (sociétés coopératives) pour les assemblées générales se prononçant sur les modifications statutaires. Toutefois, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l’encontre desquels la mise en Côte d’Ivoire Code de la Construction et de l’Habitat 25 vente est à l’ordre du jour de l’assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises. La vente a lieu pour le compte de l’associé défaillant et à ses risques. Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l’associé défaillant envers la société. Ce privilège l’emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues par application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n’est opposable ni à la société ni à l’adjudicataire des droits sociaux.
Art.99.‐ L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime et sous réserve du recours de l’intéressé devant le tribunal compétent dans le ressort de la situation de l’immeuble, dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement sera exécutoire par provision. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables dans le cas prévu à l’article 98 ci‐dessus, deuxième alinéa. La démission ou l’exclusion d’un associé entraîne de plein droit la résolution du contrat de vente passé conformément à l’article 94 ci‐dessus. Toutefois, cette résolution est inopposable aux tiers qui, avec le consentement de la société, ont acquis des sûretés réelles du chef de l’associé sur les biens faisant l’objet du contrat résolu et ont régulièrement publié ces sûretés. Les sommes versées par cet associé, tant au titre de la libération de ses parts sociales qu’au titre du contrat de vente de l’immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant à rembourser peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts. En cas de démission ou d’exclusion d’un associé, les autres associés sont tenus, jusqu’à son remplacement, de toutes ses obligations à l’égard de la société proportionnellement à la valeur de leur lot par rapport à la valeur de l’ensemble. Pendant l’opération de construction, les droits sociaux ne peuvent faire l’objet d’aucune cession volontaire entre vifs à titre onéreux. Il en est de même, le cas échéant, des droits de toute nature résultant de ventes en état futur d’achèvement ou à terme.
Art.100.‐ Dans le cas visé à l’article 98 ci‐dessus, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l’attribution en propriété de son lot, lorsque l’assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu’elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal compétent de constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.
Art.101.‐ Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.
Sous‐titre 3 ‐ Dispositions communes aux sociétés civiles constituées en vue de l’attribution d’immeuble aux associés par fractions divises et aux coopératives d’habitat et de construction
Art.102.‐ Lorsqu’une société mentionnée à l’article 75 ou une société mentionnée à l’article 90 ci‐dessus ne poursuit pas simultanément la construction de l’ensemble des logements répondant à son objet, ses statuts peuvent prévoir que les appels de fonds supplémentaires nécessaires pour la réalisation de chaque programme, y compris la participation à toutes dépenses d’intérêt commun, seront répartis entre les seuls associés ayant vocation aux logements construits dans le cadre de chacun desdits programmes.
Art.103.‐ A défaut de dispositions statutaires, une assemblée spéciale des associés dont les parts ou actions donnent vocation à l’attribution de logements compris dans un même programme, convoqués, soit par le conseil d’administration ou la gérance de la société, soit par l’associé le plus diligent, peut décider, sous réserve des dispositions des alinéas suivants, que les appels de fonds visés à l’article précédent seront répartis comme il est dit audit article. L’assemblée spéciale ne statue valablement que si les deux tiers au moins des associés ayant vocation aux logements compris dans le programme sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix, chaque associé disposant du nombre de voix qui lui est attribué par les statuts de la société. En outre, les décisions de l’assemblée spéciale doivent, pour être valables, être approuvées par une assemblée générale de tous les associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications statutaires. Cette assemblée est réunie par le conseil d’administration ou la gérance de la société dans le délai d’un mois à compter de l’assemblée spéciale ; elle apporte aux statuts des modifications correspondantes. La répartition entre les divers associés de leurs créances ou dettes à l’égard de la société est effectuée par le conseil d’administration ou la gérance de la société. Cette répartition ne devient définitive qu’après avoir été approuvée par une assemblée générale ordinaire des associés, qui doit être réunie par le conseil d’administration ou la gérance dans le délai d’un an à compter de l’assemblée générale extraordinaire prévue au troisième alinéa du présent article.
Art.104.‐ Les membres des sociétés visées aux articles 102 et article 103 ci‐dessus, dont les parts ou actions donnent vocation à l’attribution de logements compris dans un même programme, peuvent, réunis en assemblée spéciale convoquée et statuant dans les conditions définies à l’article 103 ci‐dessus, demander la convocation d’une assemblée générale de tous les associés à l’effet de décider :
· soit la dissolution de la société et la dévolution de son actif à plusieurs sociétés nouvelles constituées conformément aux dispositions des articles 75 et article 90 ;
· soit l’apport d’un ou plusieurs éléments d’actif à une ou plusieurs sociétés constituées comme il est dit ci‐dessus.
Dans ce cas, l’assemblée générale doit être réunie par le conseil d’administration ou la gérance de la société dans le délai d’un mois à compter de l’assemblée spéciale. Cette assemblée générale statue dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications statutaires.
Art.105.‐ Les sociétés nouvelles prennent en charge l’intégralité du passif correspondant aux divers éléments d’actif de la société ancienne qui leur est dévolu ou apporté. Elles sont réputées, chacune en ce qui la concerne, avoir le même objet que la société ancienne dont elles assurent la continuation. Dans le partage des titres reçus par la société ancienne, les associés reçoivent les parts ou actions des sociétés nouvelles correspondant au logement auquel ils avaient vocation.
Art.106.‐ Lorsque les projets d’aménagement des ensembles d’habitations entrepris ou réalisés par la société comportent des ouvrages d’intérêt commun à plusieurs des sociétés nouvelles, la société ancienne ne peut être dissoute qu’après qu’un syndicat de copropriétaires ait été établi par un règlement de copropriété pour assurer l’entretien et, le cas échéant, l’exécution desdits ouvrages.