REGLEMENTANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX A LOYER D’IMMEUBLES OU DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL (7)
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 45 : Le locataire trois ans après la date de son entrée en jouissance peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier et ne contreviennent pas aux obligations prises par le bailleur envers les colocataires, en cas de contestation le Tribunal saisi se prononce en fonction notamment des usages commerciaux.
Lors de la première révision du prix du loyer, il pourra être tenu compte pour la fixation du prix du loyer, des activités commerciales adjointes si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.
ARTICLE 46 : À tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, le locataire à qui est reproché l’exercice d’activités non prévues au bail peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extra-judiciaire et dans ce cas il supportera les frais de l’instance.
ARTICLE 47 : Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire au droit de renouvellement institué par la présente loi aux dispositions des articles 3, 4, 5, 31 à 35, 45 et 46 de ladite loi.
ARTICLE 48 : Sont également nulles quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient de la présente loi, à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
En cas de fusion de sociétés ou d’absorption, la société issue de la fusion ou bénéficiaire de l’absorption est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti, dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
En cas de cession, de fusion ou d’apport, si l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le Tribunal peut y substituer toutes garanties qu’il Jugera suffisantes.
ARTICLE 49 : La faillite et la liquidation judiciaire n’entraînent pas de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’industrie, au commerce ou à l’artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
ARTICLE 50 : Lorsqu’il est à la fois propriétaire de l’immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur en cas de refus de renouvellement du bail devra verser au locataire à son départ une indemnité correspondant au profit qu’il pourra retirer de la plus-value apportée soit au fonds. Soit à la valeur locative de l’immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l’accord exprès du propriétaire.
ARTICLE 51 : Les commerçants, industriels ou artisans de nationalité étrangère peuvent invoquer les dispositions de la présente loi s’ils sont ressortissants de pays où la législation n’exclut pas les Ivoiriens du bénéfice de dispositions analogues.
ARTICLE 52 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les baux visés à l’article premier ci-dessus qu’ils soient en cours ou renouvelés, ainsi qu’à toutes les instances introduites avant sa publication et en cours à cette date.
ARTICLE 53 : A la condition qu’ils exercent encore leur activité dans les lieux, tous bénéficiaires des dispositions de la présente loi sont, nonobstant toute décision de Justice non encore exécutée relevés des forclusions, déchéances ou irrecevabilités encourues au titre du décret n° 52-765 du 30 juin 1952.
Ils pourront former dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi une demande à fin de renouvellement du bail expiré ou à fin d’indemnité d’éviction.
L’exercice par le locataire de son droit au renouvellement libère le propriétaire de toutes les obligations résultant des baux ou promesses de baux consentis de bonne foi à des tiers antérieurement à la publication de la présente loi. ARTICLE 54 : Sont abrogés le décret n° 52-765 du 30 juin 1952 et toutes les dispositions contraires à la présente loi qui sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.