REGLEMENTANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX A LOYER D’IMMEUBLES OU DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL (6)

REGLEMENTANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX A LOYER D’IMMEUBLES OU DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL (6)

REGLEMENTANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX A LOYER D’IMMEUBLES OU DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL (6)

DE LA PROCEDURE

ARTICLE 36 : Les contestations relatives à la fixation du prix du loyer du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Section qui statue comme en matière de référé.

Les autres contestations sont portées devant le Tribunal ou Section de Tribunal qui statue suivant la procédure de droit commun et qui peut accessoirement se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.

La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.

ARTICLE 37 : L’assignation doit contenir outre les mentions devant figurer dans les exploits :

  • L’adresse de l’immeuble donné à bail ;
  • Le montant du loyer proposé ou offert ;
  • L’indication des autres prétentions.

Elle doit à peine de nullité mentionner que dans le délai d’un mois le défendeur devra faire parvenir au Greffe du Tribunal ses conclusions, mémoires et pièces dont il entend se servir.

Le Juge, sauf accord des parties, ne peut statuer sur la demande avant l’expiration du délai d’un mois à dater de l’assignation. L’ordonnance rendue est susceptible des voies de recours prévues au Titre III du Code de procédure civile, commerciale et administrative.

Si une expertise est ordonnée elle est régie par les articles 65 à 76 dudit Code.

ARTICLE 38 : Le prix fixé judiciairement ne peut en aucun cas excéder les limites de l’offre et de la demande faite selon le cas en application de l’article 33 ou en application de l’article 7, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions.

En ce dernier cas le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les prétentions originaires des parties, qu’à dater de la notification de nouvelles prétentions.

ARTICLE 39 : Lorsque le Juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui, le cas échéant en présence d’un expert.

Toutefois s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. Il fixe la date à laquelle l’affaire sera reprise.

Le procès-verbal de constat dressé en trois exemplaires est déposé au Greffe dans le délai fixé par le

Juge.

Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le Juge désigne un expert.

Le rapport de l’expert, en triple exemplaires, est déposé au Greffe dans un délai fixé par le Juge.

Le Greffier remet aux parties demanderesses et défenderesses ou à leurs Avocats un exemplaire du constat ou du rapport et leur indique la date à laquelle l’affaire sera reprise.

Le Juge en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées peut entendre l’expert ou l’auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu’il estime nécessaires.

En cas de conciliation intervenue au cours d’une mesure d’instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et fait rapport au Juge. Mention en est faite au dossier de l’affaire, celle-ci est radiée. Les parties peuvent demander au Juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord.

ARTICLE 40 : Pendant la durée de l’instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou le cas échéant au prix qui pourra être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie conformément à l’article 36 sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur après fixation définitive du prix du loyer.

Dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision définitive, les parties dresseront un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, si mieux n’aime le locataire renoncer au renouvellement ou le bailleur refuser celui-ci, à charge de celle des parties qui aura manifesté son désaccord de supporter les frais. Faute par le bailleur d’avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée, ou faute d’accord dans le mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaudra bail.

ARTICLE 41 : Le propriétaire qui a refusé le renouvellement peut jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux articles 36 et 37 ci-dessus. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre Immeuble destiné à sa réinstallation.

ARTICLE 42 : La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail en application du dernier alinéa de l’article 40 ou de se soustraire au paiement de l’indemnité dans les conditions prévues à l’article 41 est irrévocable.

ARTICLE 43 : Si le bailleur refuse le renouvellement et si le locataire entend soit contester le motif de ce refus soit demander le payement de l’indemnité d’éviction il assigne le bailleur devant le Tribunal de la situation de l’immeuble. Il en sera de même si le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions déterminées en application des articles 36 à 38.

ARTICLE 44 : Toutes les actions intentées en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans.

Articles similaires

Comparer

Entrez votre mot-clé