REGLEMENTANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX A LOYER D’IMMEUBLES OU DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL (2)
DU RENOUVELLEMENT
ARTICLE 3 : Tout locataire des locaux visés à l’article premier y exploitant en vertu d’un ou de plusieurs baux successifs depuis au moins trois années au moment de l’expiration du bail un fonds de commerce, d’industrie ou d’entreprise artisanale ou y exerçant une des activités visées aux paragraphes c) et d) de l’article premier peut prétendre au renouvellement du bail selon les règles définies aux articles ci-après. Peuvent, outre le locataire, prétendre au renouvellement, ses ayants cause, le cessionnaire du bail ou ses ayants cause.
ARTICLE 4 : Les parties peuvent, lors de l’entrée du preneur dans les lieux, déroger aux dispositions de la présente loi à la condition que le bail ne soit pas conclu pour une durée supérieure à deux ans.
Si à l’expiration d’une durée de deux ans le preneur est laissé en possession il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par la présente loi.
Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail, ou de conclusion entre les mêmes parties, d’un nouveau bail, pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à
caractère saisonnier.
ARTICLE 5 : Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux des locaux soumis aux dispositions de la présente loi ne cessent que par l’effet d’un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance.
A défaut de congé régulier, le bail fait par écrit se poursuit au-delà du terme fixé par le contrat, sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour un terme d’usage. Cette notification devra mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes si le bailleur dénonce le bail à la fin des trois premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extra-judiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit à peine de forclusion saisir le Tribunal avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
ARTICLE 6 : A défaut de congé le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six (6) mois qui précèdent l’expiration du bail, soit le cas échéant, à tout moment au cours de sa poursuite dans les conditions fixées à l’alinéa 2 de l’article 5.
La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extra-judiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci la demande en renouvellement peut aussi bien être valablement adressée à la personne du gérant de l’immeuble lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir ; s’il y a plusieurs propriétaires, sauf stipulations ou notifications contraires, la demande adressée à l’un d’eux vaut à l’égard de tous.
Elle doit à peine de nullité reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous
Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L’acte extra-judiciaire notifiant le refus de renouvellement doit à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend soit contester le refus du renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit à peine de forclusion saisir le Tribunal avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
ARTICLE 7 : Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article 5 ci-dessus ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article 6 faire connaitre le loyer qu’il propose faute de quoi le nouveau prix ne sera dû qu’à compter de la demande qui en sera faite ultérieurement par acte d’Huissier de Justice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou dans les conclusions prises devant la juridiction saisie.
Le preneur qui dans les six mois à compter de la date de réception de la proposition du bailleur ne l’a pas contestée en saisissant le Juge dans les conditions fixées par les articles 36 et 37 ci-après, est réputé l’avoir acceptée.
L’acte par lequel le bailleur fait connaitre le montant du loyer proposé doit à peine de nullité reproduire l’alinéa ci-dessus.
ARTICLE 8 : La durée du bail renouvelé est égale à la durée du bail précédent sans toutefois pouvoir dépasser six ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Toutefois le preneur aura la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, dans les
formes et délais de l’article 5.
Le bailleur aura la même faculté s’il doit construire, reconstruire l’immeuble existant, surélever ou
exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière nécessitant l’évacuation des lieux.
Le nouveau bail prendra effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa
reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit si une demande de renouvellement a été faite, le terme d’usage qui suivra cette demande.
Toutefois lorsque le bailleur aura notifié soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si par la suite il décide de le renouveler, le nouveau bail prendra effet à partir du jour où cette acceptation aura été notifiée au locataire par acte extra-judiciaire.