DES BAUX A USAGE D’HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL LOI N° 77-995 DU 18 DECEMBRE 1977

DES BAUX A USAGE D’HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL LOI N° 77-995 DU 18 DECEMBRE 1977

DES BAUX A USAGE D’HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL LOI N° 77-995 DU 18 DECEMBRE 1977

REGLEMENTANT LES RAPPORTS DES BAILLEURS ET DES LOCATAIRES DES LOCAUX D’HABTATION OU A USAGE PROFESSIONNEL

ARTICLE PREMIER : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants des locaux appartenant aux catégories suivantes :

  1. Locaux à usage d’habitation ;
  2. Locaux à usage professionnel sans caractère commercial industriel ou artisanal ;
  3. Locaux pris en location par des personnes de droit public pour y installer des services ;
  4. Locaux pris en location par des associations reconnues d’utilité publique et des syndicats

professionnels.

Elles ne s’appliquent ni aux rapports entre les personnes morales de droit public et leurs agents ni aux rapports entre les employeurs et leur personnel en ce qui concerne les locaux affectés au logement de ces agents ou de ce personnel.

ARTICLE 2 : A l’expiration d’un bail écrit ou verbal et pendant une période à laquelle il sera mis fin par décret les occupants de bonne foi des locaux visés à l’article premier bénéficient de plein droit sans l’accomplissement d’aucune formalité du maintien dans les lieux loués aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi.

Sont réputés occupants de bonne foi les locataires sous-locataires à l’expiration de leur contrat ainsi que les occupants qui habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, qui exécutent leurs obligations, celles-ci comportant notamment le paiement du loyer exigible.

ARTICLE 3 : Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire qui désire reprendre son local pour des motifs légitimes notamment pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, par ses ascendants ou descendants directs ou ceux de son conjoint. En ce cas le propriétaire devra donner à l’occupant un préavis de trois mois par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui indiquera avec précision les motifs qui justifient l’exercice du droit de reprise.

N’est pas un motif légitime le congé donné en vue d’une relocation sauf en cas de démolition pour reconstruire ou de transformation nécessitant l’évacuation des lieux,

Lorsque la réalité des motifs légitimes n’est pas sérieusement contestée le Juge des référés peut ordonner l’expulsion de l’occupant. L’appel de cette ordonnance est suspensif.

ARTICLE 4 : N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont fait l’objet d’une décision judiciaire d’expulsion passée en force de chose jugée lors de la promulgation de la présente loi.

ARTICLE 5 : Quiconque par des manœuvres ou allégations mensongères a obtenu l’éviction d’un occupant de bonne foi en vue d’une relocation est puni d’une amende de 5 000 à 500 000 francs. Le coupable est en outre tenu de payer au preneur évincé une indemnité qui ne peut être inférieure au montant du loyer annuel.

Si le bailleur est une personne morale, la peine est encourue par toute personne préposée ou non qui de par ses fonctions à la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de ses activités.

ARTICLE 6 : Le propriétaire peut toujours demander la révision du prix du loyer à l’occupant de bonne foi maintenu dans les lieux.

ARTICLE 7 : La demande est formée par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise le montant du prix demandé.

A défaut d’accord des parties ou de réponse dans le mois de la demande, le prix est fixé judiciairement eu égard à toute considération de fait notamment à la situation économique.

ARTICLE 8 : Les litiges sont portés devant le Juge des référés du lieu de la situation de l’immeuble.

L’assignation doit contenir tous les éléments de nature à justifier le montant du nouveau loyer.

Le Juge est tenu de tenter de concilier les parties.

Si le désaccord persiste il statue. En cas de difficulté particulière il peut ordonner une expertise.

Le prix judiciairement fixé est dû à compter du jour de l’assignation.

ARTICLE 9 : De nouvelles demandes de révision peuvent être formées tous les deux ans à compter du jour où le nouveau prix est applicable.

ARTICLE 10 : Nonobstant la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute du payement des loyers aux échéances convenues, le Tribunal ou le Juge des référés peut accorder au preneur un délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision pour le paiement des loyers.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés. La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par la décision du Juge.

ARTICLE 11 : Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public. Toutes clauses ou conventions contraires sont réputées nulles de plein droit.

ARTICLE 12 : Les prix des loyers de locaux visés à l’article premier peuvent être taxés conformément à la loi portant réglementation des prix.

ARTICLE 13 : Les modalités d’application de la présente loi, notamment la détermination des éléments permettant au Juge de fixer le prix du loyer révisé, seront fixées par décret.

ARTICLE 14 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

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