Code du loyer
DECRET N°64-164 DU 16 AVRIL 1964, PORTANT INTERDICTION DES ACTES SOUS SEING PRIVE EN MATIERE IMMOBILIERE
ARTICLE PREMIER : L’article 40 du décret du 26 juillet 1932 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
“L’hypothèque conventionnelle est consentie par acte authentique. La transmission et la mainlevée de l’hypothèque ainsi que la cession de l’hypothèque forcée de la femme mariée ou la renonciation par cette dernière à cette même hypothèque ont lieu dans la même forme”.
ARTICLE 2 : L’article 131 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :
“Tous faits, conventions ou sentences, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toutes quittances, ou cessions d’une somme équivalant à plus d’une année de loyers ou fermages non échus doivent, en vue de leur inscription, être constatés par acte authentique”
Toutefois, en cas d’apport de biens ou de droits immobiliers à une société, les délibérations des
assemblées générales rendant cet apport définitif peuvent être établies en la forme habituelle, à condition que copies en soient déposées, sans reconnaissance d’écriture et de signature, aux minutes d’un notaire pour pouvoir être, par les soins de ce dernier, publiées à la Conservation foncière en même temps que l’acte authentique constatant l’apport.
Sauf convention internationale contraire, les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers doivent être légalisés par un fonctionnaire qualifié du Ministère ivoirien des Affaires étrangères et déposés au rang des minutes d’un notaire ou greffier-notaire ivoirien.
Il est fait défense aux receveurs de l’Enregistrement d’enregistrer les actes visés au premier alinéa du présent article, s’ils ne sont pas dressés en la forme authentique.
ARTICLE 3 : Les alinéas 5, 6 et 7 de l’article 133 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
“Ces actes de notoriété sont établis par le Notaire ou par le Président du Tribunal du lieu d’ouverture de la succession”.
ARTICLE 4 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
ARTICLE 5 : Le Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.