CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

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LIVRE 1 ‐ CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE

TITRE 1 ‐ REGLES DE LA CONSTRUCTION

SOUS‐TITRE 3 ‐ CONTROLE DES CONSTRUCTIONS

CHAPITRE 2 ‐ COORDINATION LORS DES OPERATIONS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL

SECTION 3 ‐ PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Art.62.‐ Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article 46, soit nécessite l’exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers déterminée par voie réglementaire, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister, après son achèvement, des risques pour les autres entreprises. Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.

SECTION 4 ‐ PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Art.63.‐ Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir le plan général de coordination prévu à l’article 62 ci‐dessus, chaque entreprise, y compris les entreprises sous‐ traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur. Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent les seuils fixés par voie réglementaire, établit également ce plan. Elle le communique au maître d’ouvrage.

SECTION 5 ‐ INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE

Art.64.‐ Sauf dans les cas prévus à l’article 60 ci‐dessus, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d’étude et d’élaboration du projet puis de la réalisation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures.

SECTION 6 ‐ TRAVAUX D’EXTREME URGENCE

 Art.65.‐ En cas de travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage, les obligations suivantes ne s’appliquent pas :

·  envoi de la déclaration préalable prévue à l’article 46 ci‐dessus ;

·  établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article 62 ci‐dessus ;

·  établissement et envoi d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article 63 ci‐dessus.

SECTION 7 ‐ CONTRAT AVEC LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Art.66.‐ La mission de coordination fait l’objet de contrats ou d’avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement.

Art.67.‐ La rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en particulier, des frais de secrétariat.

Art.68.‐ Lorsque le coordonnateur est employé par le maître d’ouvrage et lié à celui‐ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l’objet d’un document écrit permettant d’individualiser chaque opération. Le contrat, l’avenant ou le document :

·  définit le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d’ouvrage met à la disposition de celui‐ci ainsi que l’autorité qu’il lui confère par rapport à l’ensemble des intervenants dans l’opération, maître d’œuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants ;

·  précise les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage.

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