CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

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LIVRE 1 ‐ CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE

TITRE 1 ‐ REGLES DE LA CONSTRUCTION

SOUS‐TITRE 3 ‐ CONTROLE DES CONSTRUCTIONS

CHAPITRE 2 ‐ COORDINATION LORS DES OPERATIONS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL

Art.45.‐ Il est établi une coordination lors des opérations de bâtiments et de génie civil dans les conditions définies aux sections ci‐après.

SECTION 1 ‐ DECLARATION PREALABLE

Art.46.‐ Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d’une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils déterminés par décret, le maître d’ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable à l’autorité administrative compétente en matière de prévention des risques professionnels.

Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier.

SECTION 2 ‐ MISSION DU COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Art.47.‐ Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous‐traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Art.48.‐ La coordination en matière de sécurité et de santé est organisée tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage.

Art.49.‐ Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l’ensemble de celles‐ci.

Art.50.‐ Lorsque le maître d’ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l’ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.

Art.51.‐ La rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en particulier, des frais de secrétariat.

Art.52.‐ Le coordonnateur veille, à ce que les principes généraux de prévention définis à l’article 42 ci‐dessus soient effectivement mis en œuvre. Il exerce ses missions sous la responsabilité du maître d’ouvrage.

Art.53.‐ Le coordonnateur, au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet de l’ouvrage :

 ·  élabore le plan général de coordination visé à l’article 62 ci‐dessous lorsqu’il est requis ;

·  constitue le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage visé à l’article 64 ci‐ dessous ;

 ·  ouvre un registre journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l’avenant spécifique ; ·  définit les sujétions relatives à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui interviendront sur le chantier ;

·  assure le passage des consignes et la transmission des documents mentionnés aux 1° à 4° au coordonnateur de la phase de réalisation de l’ouvrage lorsque celui‐ci est différent. www.droit‐afrique.com Côte d’Ivoire Code de la Construction et de l’Habitat 13

Art.54.‐ Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l’ouvrage :

·  organise entre les entreprises, y compris sous‐traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l’échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l’intervention de celle‐ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération. Cette inspection commune est réalisée avant la remise du plan particulier de sécurité visé à l’article 63 ci‐dessous et de protection de la santé lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de le rédiger ;

·  veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;

 ·  tient à jour et adapte le plan général de coordination visé à l’article 62 ci‐dessous et veille à son application ;

·  complète en tant que de besoin le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage visé à l’article 64 ci‐dessous.

Art.55.‐ Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

 Art.56.‐ Sauf dans les cas prévus à l’article 60 ci‐dessous, afin notamment d’assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant‐projet de l’ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur. Les modalités pratiques de cette coopération font l’objet d’un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

Art.57.‐ Le maître d’ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l’opération à l’élaboration et à la réalisation du projet de l’ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d’œuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l’exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui‐ci.

Art.58.‐ Le maître d’ouvrage tient compte, lorsqu’il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d’une efficacité au moins équivalente.

Art.59.‐ L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent Code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.

Art.60.‐ Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :

·  par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage, lorsqu’il s’agit d’opérations soumises à l’obtention d’un permis de construire ;

·  par l’entreprise dont la part de main‐d’œuvre dans l’opération est la plus élevée. Lorsque cette entreprise interrompt ou met fin à son intervention, l’entreprise qui répond à son tour au critère défini ci‐avant prend en charge la coordination, lorsqu’il s’agit d’opérations non soumises à l’obtention d’un permis de construire. Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés. Nonobstant ce qui précède, le maître de l’ouvrage conserve le choix de désigner tout autre coordonnateur.

Art.61.‐ Les conditions d’intervention relatives à la compétence des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que les modalités de leur formation sont déterminées par voie réglementaire.

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