CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE
SOUS‐TITRE 3 ‐ NORMES SPECIALES DE SECURITE
CHAPITRE 2 ‐ NORMES DE SECURITE PARTICULIERES A CERTAINS IMMEUBLES
SECTION 1 ‐ DISPOSITIONS DE SECURITE RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Art.348.‐ Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret.
Art.349.‐ Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposés par décret, aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Art.350.‐ Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d’hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l’exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d’insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d’exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d’office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d’insécurité manifeste, et voir condamner l’exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d’entrée dans l’immeuble, le juge des référés statue. Lorsque la commune procède d’office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux applicables jusqu’à la réalisation des mesures prescrites. L’arrêté prévu à l’alinéa 1 précise que la non‐exécution des travaux qu’il prescrit clans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l’immeuble et l’exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d’entre eux de l’arrêté appliquant l’astreinte. Si les travaux prescrits par l’arrêté prévu à l’alinéa I n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte par jour de retard à l’encontre du propriétaire et de l’exploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‐exécution. L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les travaux prescrits par l’arrêté prévu à l’alinéa 1 ont été exécutés et si le redevable établit que le non‐respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue. L’astreinte est recouvrée au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté.
A défaut pour le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui‐ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’Etat, après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement. L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu à l’alinéa 1.
SOUS‐TITRE 3 ‐ NORMES SPECIALES DE SECURITE
CHAPITRE 1 ‐ NORMES DE SECURITE APPLICABLES A TOUS LES IMMEUBLES
SECTION 2 ‐ DISPOSITIONS DE SECURITE RELATIVES AUX IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Art.351.‐ Les dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur doivent être conformes aux normes de sécurité dans les immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique prévues par décret.
SOUS‐TITRE 3 ‐ NORMES SPECIALES DE SECURITE
CHAPITRE 1 ‐ NORMES DE SECURITE APPLICABLES A TOUS LES IMMEUBLES
SECTION 3 ‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES
Art.352.‐ La construction traditionnelle est autorisée en milieu rural, sous réserve qu’elle respecte les règles de sécurité et les caractéristiques des matériaux de construction conformément aux dispositions de la sous‐section 1 ci‐dessus.
Art.353.‐ En milieu urbain, elle n’est admise que dans les zones spécialement destinées à cet usage et sous contrôle des services techniques du ministère en charge de la Construction. Elle peut également être admise pour des programmes spéciaux.
SECTION 4 ‐ SECURITE DE CERTAINS EQUIPEMENTS D’IMMEUBLES PAR DESTINATION
SOUS‐SECTION 1 ‐ SECURITE DES ASCENSEURS
Art.354.‐ Les bâtiments de plus de quatre niveaux doivent être équipés d’un ascenseur. Le propriétaire ou les copropriétaires de l’immeuble sont réputés être les propriétaires de l’ascenseur. Sont concernés, les bâtiments à usage d’habitation, professionnel et commercial.
Art.355.‐ L’installation d’un ascenseur doit prendre en compte les normes de sécurité en vigueur. Art.356.‐ Le respect des normes de sécurité incombe au propriétaire de l’ascenseur.
Art.357.‐ Le propriétaire assure le fonctionnement régulier de l’ascenseur. Il a l’obligation d’effectuer un contrôle technique de celui‐ci au moins une fois par an.
Art.358.‐ Toutes les constructions doivent prendre en compte la situation des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.
Art.359.‐ Les cabines d’ascenseurs doivent être munies :
· de grilles de sécurité extensible ;
· de porte de cabine ;
· d’un dispositif de protection susceptible d’assurer un niveau de protection équivalent à ceux résultants des hypothèses ci‐dessus. Ces dispositifs doivent être agréés par le Ministre en charge de la Construction. Les caractéristiques des cabines d’ascenseurs doivent préserver l’accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant et être conformes aux dispositions du chapitre 1 du sous‐titre 1 du présent titre relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Art.360.‐ Les dispositions de la présente sous‐section s’appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions. Ne sont pas concernés les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l’accès au poste de travail de celle‐ci et les ascenseurs de chantier.
Art.361.‐ Les conditions d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Le décret définit les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé à respecter pour la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs. Le décret définit, les exigences de sécurité à respecter, y compris par les entreprises chargées de l’entretien. Il établit la liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en fonction notamment des risques liés à l’installation de l’ascenseur, à son mode d’utilisation et à son environnement. Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l’entretien de l’ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de justification de leur mise en œuvre.
SOUS‐SECTION 2 ‐ SECURITE DES GARAGES
PARAGRAPHE 1 ‐ SECURITE DES PORTES AUTOMATIQUES DES GARAGES
Art.362.‐ Les portes automatiques de garage doivent respecter les règles de sécurité en vigueur. Art.363.‐ Les règles de sécurité applicables aux portes automatiques de garage, les mesures d’entretien destinées à assurer le respect de ces règles, ainsi que les modalités de justification de l’exécution de cette obligation d’entretien sont fixées par voie réglementaire.
PARAGRAPHE 2 ‐ PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DANS LES GARAGES
Art.364.‐ Un arrêté détermine les dispositions applicables à la protection contre l’incendie dans les garages de caractère privé dans les immeubles de toute nature.
Art.365.‐ Un arrêté détermine les dispositions applicables à la protection contre l’incendie dans les garages de véhicules automobiles alimentés par des liquides inflammables qui sont rangés dans la 3è classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
SECTION 5 ‐ SECURITE DES PISCINES
Art.366.‐ Les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité visant à prévenir le risque de noyade. Le constructeur ou l’installateur d’une telle piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire.
Art.367.‐ Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant l’entrée en vigueur du présent Code, doivent équiper, dans les deux ans suivants ladite entrée en vigueur, leur piscine d’un dispositif de sécurité, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
Art.368.‐ Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles 366 et article 367 sont déterminées par voie réglementaire.
SECTION 6 ‐ SECURITE DES IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION
Art.369.‐ Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d’entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation, le maire de la commune peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l’exécution de ces mesures. L’arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux. Lorsque l’immeuble est la propriété d’une société civile dont les parts donnent droit ou non à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu’il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d’un immeuble soumis aux dispositions du sous‐titre I du titre 1 du livre 2 relatives à la copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires. A défaut de pouvoir identifier les personnes mentionnées à l’alinéa précédent, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune. En cas d’urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger.
Art.370.‐ L’arrêté du maire visé à l’article 369 ci‐dessus est pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Lorsque les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Si l’inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux‐ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. L’arrêté mentionné à l’article 369 ci‐dessus précise que la non‐exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au présent article. Si les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire peut également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‐exécution. L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et si le redevable établit que le non‐respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. A défaut pour le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui‐ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’Etat, après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement. L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu à l’article 369 ci‐dessus.
Art.371.‐ En cas d’urgence ou de menace grave et imminente. la juridiction administrative, sur demande du maire, après que celui‐ci en ait informé les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 369 ci‐dessus désigne un expert chargé d’examiner l’état des équipements communs dans un délai de vingt‐quatre heures suivant sa désignation et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger s’il la constate. Si le rapport de l’expert constate l’urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l’évacuation de l’immeuble. Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l’arrêté, le maire peut les faire exécuter d’office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés. Si les mesures exécutées n’ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d’habitation, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article 370 ci‐dessus.
Art.372.‐ Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Les frais de toute nature, résultant de l’exécution d’office ou de la substitution d’office aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont avancés par la commune et recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. Lorsque la commune s’est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux‐ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.
Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l’Etat ou, par subrogation de celui‐ci dans ses droits et obligations, d’une personne publique s’y substituant.
Art.373.‐ Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l’Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l’Etat dans le département, peut se substituer à lui. Art.374.‐ Un décret en Conseil des Ministres détermine les conditions d’application du présent chapitre de la présente sous‐section et établit la liste des équipements communs visés à l’article 369 ci‐dessus.
Art.375.‐ Sans préjudice des dispositions prévues à la section 1 du chapitre I du sous‐ titre 2 ci‐dessus relatives aux dispositions générales relatives à la protection contre l’incendie qui demeurent applicables, les règles spécifiques relatives à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie sont fixées par arrêté.
Art.376.‐ Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu’il fixe. Faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d’office aux frais de celle‐ci ; il peut, si nécessaire, interdire l’accès du local jusqu’à la réalisation des mesures.
Art.377.‐ Le propriétaire d’un logement, qu’il soit occupant du logement ou non, installe dans celui‐ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement d’un état des lieux. L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement. L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
Art.378.‐ Les modalités d’application de l’article 377 ci‐dessus, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé, les conditions de son installation, de son entretien, de son fonctionnement ainsi que les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d’incendie sont déterminées par voie réglementaire.