CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE
SOUS‐TITRE 3 ‐ NORMES SPECIALES DE SECURITE
CHAPITRE 1 ‐ NORMES DE SECURITE APPLICABLES A TOUS LES IMMEUBLES
SECTION 1 ‐ DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
SOUS‐SECTION 1 ‐ DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES SORTES D’IMMEUBLES
Art.320.‐ La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l’équipement des bâtiments doivent permettre la protection des occupants contre l’incendie. Les installations de sécurité doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Art.321.‐ Les locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou d’asphyxie doivent être isolés. Leur construction doit permettre aux occupants, en cas d’incendie, soit de d’évacuer l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir de tels secours.
SOUS‐SECTION 2 ‐ CLASSIFICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN FONCTION DE LEUR RESISTANCE ET DE LEUR REACTION AUX INCENDIES
Art.322.‐ Les matériaux et éléments de construction sont classés en différentes catégories en fonction de leur comportement en cas d’incendie en fonction des deux critères suivants :
· la réaction au feu, c’est‐à‐dire la capacité de combustion du matériau et l’impact de la combustion sur le développement de l’incendie ; et
· la résistance au feu, c’est‐à‐dire la capacité du matériau à conserver ses principales fonctions et caractéristiques malgré le développement d’un incendie.
Art.323.‐ La réaction au feu se détermine eu égard, d’une part, à la quantité de chaleur dégagée lors de la combustion et, d’autre part, à la présence ou l’absence de gaz ou liquides inflammables. La classification adoptée différencie les matériaux selon leur combustibilité. Dans l’hypothèse où les matériaux ne seraient incombustibles, la classification indique le degré plus ou moins grand d’inflammabilité. Art.324.‐ La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l’isolation thermique, soit à ces deux critères cumulés.
Art.325.‐ Les différentes catégories de classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu que la résistance au feu, sont déterminées par voie réglementaire.
Art.326.‐ Classification des matériaux de construction intervenant conformément aux dispositions ci‐dessus fait l’objet d’une homologation dans des conditions fixées par décret.
Art.327.‐ En cas de non‐respect des normes spéciales ci‐dessus évoquées, les dispositions relatives aux normes générales sont applicables.