CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

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SOUS‐TITRE 2 ‐ DISPOSITIONS COMMUNES AUX NORMES GENERALES DE CONSTRUCTION

Art.311.‐ Les infractions aux dispositions des articles 249 à article 310 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet, suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès‐verbaux dressés par ces agents sont transmis le cas échéant au ministère public.

Art.312.‐ L’interruption des travaux peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante‐huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution. Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés et du matériel de chantier. La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés sont effectuées par l’un des agents mentionnés à l’article 311 qui dresse procès‐verbal. Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat, à l’expiration d’un délai de vingt‐quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.

Art.313.‐ En cas de condamnation pour une infraction prévue à l’article 528, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation administrative ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Art.314.‐ Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de la mise en conformité ou de réaffectation. Il peut assortir sa décision d’une astreinte par jour de retard.

Art.315.‐ Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l’article 297, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté.

Art.316.‐ Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l’astreinte, même au‐delà du maximum prévu ci‐dessus.

Art.317.‐ Le tribunal peut autoriser le reversement d’une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu’il a été empêché d’observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.

Art.318.‐ Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages concernés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal compétent qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants.

Art.319.‐ Tout propriétaire d’immeuble ou son mandataire est tenu de doter l’immeuble de plans et affiches indiquant les cloisonnements, dégagements, voies intérieures, cours permettant l’évacuation de l’immeuble en cas d’incendie, l’emplacement des postes de sapeur‐pompier ainsi que les consignes générales à observer en cas d’incendie conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.

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