CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE
SOUS‐TITRE 1 ‐ NORMES GENERALES DE CONSTRUCTION
CHAPITRE 12 ‐ MATERIAUX DE CONSTRUCTION
SECTION 1 ‐ REGIME COMMERCIAL DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Art.300.‐ L’importation, l’exportation et la réexportation hors de Côte d’ivoire des matériaux de construction sont soumises au principe de liberté d’importation et d’exportation des marchandises étrangères et aux limitations et agréments prévus par les dispositions légale et réglementaire en vigueur relatives à la concurrence, en ce qui concerne les conditions d’entrée en Côte d’Ivoire de marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises à destination de l’étranger.
Art.301.‐ L’importation et la commercialisation des produits contenant de l’amiante, et tout autre produit dangereux, sont interdites sur l’ensemble du territoire national.
Art.302.‐ Les modalités d’application de l’article 301 ci‐dessus ainsi que la liste des produits frappés d’interdiction sont fixées par voie réglementaire.
SECTION 2 ‐ QUALITE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
SOUS‐SECTION 1 ‐ PRINCIPES GENERAUX
Art.303.‐ Les caractéristiques des matériaux de construction doivent respecter les normes ivoiriennes. A défaut, elles doivent respecter les normes internationales déterminées par voie réglementaire.
Art.304.‐ Tout producteur de matériaux de construction sur le territoire ivoirien doit mettre en place et documenter un plan qualité afin de démontrer son aptitude à réaliser en permanence des produits conformes aux prescriptions des normes citées à l’article 303 ci‐dessus.
Ce plan qualité doit présenter les dispositions de maîtrise :
· des équipements de production ;
· des équipements de contrôle de la qualité du produit ;
· des matières premières, consommables et emballages ;
· des méthodes de travail ;
· du personnel technique ;
· de l’environnement de travail en conformité avec les règles de bonnes pratiques de fabrication. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art.305.‐ Les constructions doivent être réalisées en matériaux de caractère définitif.
Art.306.‐ L’emploi de matériaux de récupération (bidons développés, tôles usagées) ou insuffisants (planches, carton bitumé…) est interdit.
Art.307.‐ Les sols en terre battue sont interdits.
SOUS‐SECTION 2 ‐ DISPOSITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE MATERIAUX COMPRENANT DE L’AMIANTE
Art.308.‐ L’utilisation de matériaux comprenant de l’amiante est interdite.
Art.309.‐ Conformément à l’article 302 ci‐dessus, la liste des produits frappés d’interdiction est fixée par voie réglementaire.
SOUS‐SECTION 3 ‐ DISPOSITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DES CENDRES DANS LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Art.310.‐ Les dispositions relatives à l’utilisation des cendres dans les matériaux de construction sont élaborées conformément à la procédure en vigueur en la matière. Un décret recense les normes en vigueur.