CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

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TITRE 3 ‐ CONTRATS SPECIAUX DE CONSTRUCTION

SOUS‐TITRE 2 ‐ PROMOTION IMMOBILIERE

 CHAPITRE 1 ‐ CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE

 Art.146.‐ Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne physique ou morale, appelée promoteur, s’oblige envers le maître de l’ouvrage à faire procéder à la construction, pour un prix convenu et au moyen de contrats de louage d’ouvrage, d’un ou de plusieurs immeubles et à effectuer elle‐même ou à faire effectuer, moyennant une rémunération convenue, tout ou partie des opérations juridiques, administratives, financières et techniques concourant à ce même objet.

Art.147.‐ Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’oblige envers le maître de l’ouvrage à faire procéder à la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, en une qualité autre que celle de vendeur d’immeuble à construire ou de loueur d’ouvrage, est soumis aux dispositions du présent sous‐titre.

Art.148.‐ Les dispositions de l’article 147 ci‐dessus ne sont pas obligatoires lorsque le maître de l’ouvrage est une personne qui construit un ou plusieurs immeubles en vue de la vente ou une société autre que celles mentionnées aux chapitres 1 et 2 du sous‐titre 1 du titre 1 du présent livre relatifs aux sociétés civiles constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction faisant construire plus de deux locaux à usage professionnel ou d’habitation. Les sociétés des chapitres 1 et 2 du sous‐titre 1 du titre I du présent livre relatifs aux sociétés civiles constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction qui, lors de l’achat d’une fraction de terrain sur lequel elles construiront, s’obligent à l’égard du vendeur, lequel conserve le surplus du terrain, à faire édifier pour son compte les immeubles correspondant audit surplus et à assumer la charge de leur coût ne sont pas tenues de passer un contrat de promotion avec ledit vendeur.

Art.149.‐ Le contrat de promotion immobilière, tel que défini à l’article 147 ci‐dessus, doit être constaté avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations suivantes :

·  la situation et la superficie du terrain d’assiette de l’immeuble à construire ;

 ·  l’origine et la nature des droits sur le sol ;

·  la consistance et les caractéristiques techniques de l’immeuble à construire ;

·  le délai d’exécution des travaux ;

·  les devis descriptifs et les conditions techniques d’exécution des travaux ;

·  le prix global et forfaitaire révisable ou non révisable convenu pour la construction ;

·  les moyens et les conditions de financement de la construction et les modalités de règlement à mesure de l’avancement des travaux ;

·  la rémunération du promoteur pour ses frais et honoraires ;

 ·  la garantie apportée par le promoteur pour la bonne exécution de son mandat ;

·  les références du permis de construire.

Art.150.‐ Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le contrat peut être constaté par plusieurs actes séparés comportant chacun des énonciations limitées à une phase ou à une partie de l’ensemble des opérations à réaliser. Toutefois, aucun travail matériel, hormis ceux nécessaires aux études préliminaires, ne peut être effectué sur le terrain avant la signature des actes concernant toutes les opérations à réaliser. L’inobservation de l’une quelconque des dispositions du présent article entraîne la nullité relative du contrat de promotion immobilière. Cette nullité ne peut être invoquée que par le maître de l’ouvrage et jusqu’à l’achèvement des travaux. Elle entraîne l’inopposabilité des contrats passés par le promoteur au maître de l’ouvrage.

Art.151.‐ Aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce ni aucun versement ne peut être exigé ou accepté du maître de l’ouvrage, avant la signature du contrat de promotion immobilière. Aucun paiement ne peut, non plus, être exigé avant la date à laquelle la créance est exigible.

Art.152.‐ Les modalités de règlement du prix éventuellement révisé, obligatoirement prévues par le contrat de promotion immobilière en application de l’article 149 ci‐ dessus, doivent stipuler que les paiements sont effectués en fonction de l’état d’avancement des travaux, justifiés conformément au contrat de promotion immobilière, dans la limite des seuils maximaux qui seront fixés par décret.

Art.153.‐ Les modalités de règlement de la rémunération du promoteur, obligatoirement prévues par le contrat de promotion immobilière en application de l’article 149 ci‐dessus, doivent stipuler que les paiements partiels à effectuer jusqu’à la livraison au maître de l’ouvrage de l’immeuble construit, ne peuvent excéder les seuils maximaux qui seront fixés par décret pour chacune des étapes de l’avancement des travaux. Le solde consigné par le maître de l’ouvrage lors de la livraison auprès d’un établissement financier agréé en Côte d’Ivoire désigné par le promoteur, est payable à la fin du mandat du promoteur, tel que défini à l’article 158 ci‐dessous.

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