CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT COTE D’IVOIRE

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TITRE 3 ‐ CONTRATS SPECIAUX DE CONSTRUCTION

SOUS‐TITRE 1 ‐ VENTE D’IMMEUBLES A CONSTRUIRE

CHAPITRE 3 ‐ DISPOSITIONS PARTICULIERES LA VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT

Art.136.‐ Aucun contrat de vente en l’état futur d’achèvement ne peut être signé avant l’achèvement des fondations, y compris le plancher bas incorporé auxdites fondations et avant que le vendeur ait préalablement justifié :

·  du paiement intégral des droits sur le sol portant la construction ;

·  du règlement intégral des décomptes relatifs à l’ensemble des études de l’opération et aux travaux réalisés pour l’achèvement des fondations ;

·  de la régularité de sa situation fiscale pour le dernier exercice clos ;

·  de la constitution de la garantie de bon achèvement de l’immeuble prévue au sous‐ titre 1 du titre III du présent livre.

Art.137.‐ Après la réalisation de chacune des conditions suspensives prévues à l’article 136 ci‐dessus, le contrat de vente sera exécuté, notamment par application des articles 122 et article 123 ci‐dessus.

Chapitre 4 ‐ Droits et devoirs respecté du vendeur d’immeuble et de l’acquéreur

Art.138.‐ Tout vendeur d’immeuble à construire doit préalablement à l’exercice de son activité bénéficier d’un agrément ministériel délivré au regard notamment des critères de compétence, d’honorabilité et de solvabilité.

Cet agrément est accordé par le Ministre chargé du Logement sur avis d’une Commission présidée par ledit Ministre ou son représentant et composée de représentants des Ministres chargés de l’Economie et des Finances, du Commerce, de la Justice, de la Sécurité et de l’Environnement.

Art.139.‐ Le vendeur d’immeuble à construire est tenu de disposer d’un siège social facilement identifiable par l’acquéreur. Ce siège social doit comporter un panneau d’identification mentionnant la raison sociale, l’adresse et le numéro du registre de commerce du vendeur d’immeuble.

Art.140.‐ Les programmes immobiliers établis par le vendeur doivent faire l’objet d’un agrément technique préalable à toute publicité et à toute commercialisation. Cet agrément technique est accordé par le Ministre chargé du Logement après étude du dossier technique et financier du projet présenté par le vendeur. La recevabilité du dossier aux fins d’instruction suppose que le vendeur dispose :

 ·  d’un terrain destiné à la réalisation du programme pour lequel un arrêté de concession provisoire lui a au moins été consenti ;

·  soit d’un financement propre, soit d’un accord écrit d’une banque agréée ou d’un bailleur de fonds ayant un représentant agréé en Côte d’Ivoire qui lui garantit l’octroi d’un crédit immobilier ;

·  éventuellement d’une garantie de remboursement lui permettant d’utiliser les apports garantis des acquéreurs pour compléter le financement du programme immobilier.

Art.141.‐ Le vendeur d’immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux‐mêmes tenus, en application des dispositions du sous‐titre 3 du titre III du présent livre. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis au sous‐titre 3 du titre III du présent livre à l’exception de l’article.

Art.142.‐ Le vendeur d’immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai de quatre‐vingt‐dix jours après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice ou le défaut de conformité.

Dans le cas contraire, l’action en résolution du contrat ou en diminution du prix devra être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices et défauts de conformité apparents.

Art.143.‐ L’acquéreur doit honorer ses engagements vis‐à‐vis du vendeur en payant le prix convenu selon les modalités et l’échéancier fixé par le contrat de vente sous peine de résolution dudit contrat. Toutefois, toute clause de résolution de plein droit sanctionnant l’inobservation des obligations prévues à l’alinéa précédent ne peut produire effet qu’un mois après mise en demeure restée sans effet.

Art.144.‐ En cas de décès de l’acquéreur le bénéfice du contrat de vente est transmis de plein droit à son ou ses héritiers qui doivent respecter les engagements souscrits par leur auteur.

Art.145.‐ En cas de rupture volontaire du contrat de vente par l’acquéreur, le dépôt de garantie et les apports déjà constitués restent acquis au vendeur à titre de dédommagement sans que la somme des apports et du dépôt de garantie à retenir puisse excéder 5 % du prix de vente éventuellement révisé. L’acquéreur peut cependant se libérer de ses engagements, sans pénalité ni retenue, en désignant un tiers acquéreur qui aura été préalablement agréé par le vendeur au plus tard un mois avant la signature du contrat de vente.

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